(747) Dans la Décision d’ouverture, la Commission s’est interrogée sur le possible biais méthodologique induit par le fait que le questionnaire était avant tout destiné aux usagers des lignes maritimes entre le port de Marseille et la Corse. Néanmoins, après une analyse approfondie, la Commission relève que le questionnaire ne présentait pas un tel biais, dans la mesure où plusieurs questions interrogeaient les usagers sur la substituabilité du port de Marseille avec d’autres ports continentaux pour leurs déplacements vers/depuis la Corse (considérant 106). Les autorités françaises étaient ainsi en mesure de savoir i) si l’usager comparait les traversées disponibles à Marseille, avec quelle fréquence et pour quel motif, avec celles disponibles à Toulon et Nice; ii) si l’usager se reporterait vers Toulon et Nice en cas de hausse hypothétique des tarifs du transport maritime à Marseille; et iii) si l’usager avait déjà utilisé les ports de Toulon et/ou Nice pour ses déplacements depuis/vers la Corse, et pour quel motif. Il en ressort que les autorités françaises étaient en mesure de comprendre le degré de substituabilité entre les ports continentaux, et particulièrement du port de Marseille avec les ports de Toulon et de Nice.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 747
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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