(749) Il faut par ailleurs rappeler que seules les liaisons entre le port de Marseille et les ports corses faisaient historiquement l’objet de contrats de service public (considérant 69). La France pouvait donc légitimement s’interroger, en l’espèce, sur la nécessité de maintenir des contrats de service public entre Marseille et les ports corses, en cherchant à identifier les besoins actuels des usagers sur ces liaisons, et à savoir si d’autres services (aériens ou maritimes depuis d’autres ports continentaux) pouvaient satisfaire leurs besoins dans des conditions équivalentes à celles des liaisons maritimes entre Marseille et la Corse. Corsica Ferries n’explique pas en quoi le fait de prévoir des questionnaires spécifiques pour les usagers utilisant les lignes entre Toulon et la Corse, ou Nice et la Corse, aurait pu permettre d’aboutir à des conclusions différentes de celles établies par les autorités françaises.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 749
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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