(751) Quant à la circonstance, rapportée par Corsica Ferries, selon laquelle Corsica Linea aurait tenté d’influencer les réponses aux questionnaires en invitant ses salariés à cocher les réponses permettant d’assurer le maintien du contrat de service public (considérant 403), la Commission note qu’il s’agit d’une accusation particulièrement sérieuse concernant un acte pouvant faire l’objet, selon le droit national, de poursuites administratives et/ou pénales. De telles allégations doivent donc être accompagnées de preuves claires, concrètes et solides. Or, Corsica Ferries n’apporte pas de telles preuves dans ses observations. Si elle fournit, certes, le courriel d’un employé de Corsica Linea, ce courriel se contentait de partager un lien internet vers la consultation des usagers. Le courriel ne mentionnait ni le rang de cet employé, ni ses destinataires, ni l’existence de pièces jointes, de sorte qu’il n’est pas possible pour la Commission de saisir sa portée concrète.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 751
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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