(763) Tout d’abord, l’argument selon lequel les passagers résidents bénéficient d’un tarif réduit pour la desserte maritime imposé par le régime OSP 2019 n’est pas de nature à démontrer en soi l’existence de comportements différents dans l’utilisation des services de transport maritime. En effet, ce tarif est établi en fonction du lieu de résidence de l’usager, et non en fonction de son utilisation du service en question. L’existence d’un tel tarif résulte avant tout d’une volonté politique de la CdC de réduire les contraintes de l’insularité pour cette catégorie de passagers, sans que ce tarif ne prouve que les résidents aient un comportement différent des non-résidents. L’argument selon lequel les compagnies maritimes peuvent appliquer, de leur propre fait, des tarifs spéciaux pour les résidents n’est pas non plus pertinent, dans la mesure où i) les services étudiés en l’espèce sont les services de transport maritime actifs entre la Corse et la France continentale, et non d’autres zones géographiques, et ii) le régime OSP 2019 impose aux compagnies maritimes, sans qu’elles n’aient le choix, sur toutes les lignes de la desserte maritime de la Corse, d’appliquer des tarifs réduits pour les passagers résidents.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 763
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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