(769) La Commission observe que, s’agissant du choix du port continental de départ/d’arrivée (considérant 135), les autorités françaises ont estimé que les passagers résidents ne faisaient pas de distinction entre les ports de Marseille et Toulon. En d’autres termes, un passager résident utilisant une liaison vers/depuis la Corse peut utiliser indifféremment les ports de Marseille et de Toulon pour rejoindre sa destination finale. La France a toutefois considéré que, du fait de la distance de 200 km séparant Marseille et Nice, les passagers résidents ne considéraient pas ces deux ports comme étant substituables pour leurs déplacements vers/depuis la Corse. Par conséquent, la demande exprimée par les passagers résidents utilisant une liaison vers/depuis la Corse devait s’entendre comme couvrant la demande des passagers entre Marseille/Toulon et la Corse, et l’analyse de la défaillance de marché entre la Corse et le continent français devait être étudiée simultanément sur les liaisons au départ ou à l’arrivée des ports de Marseille et Toulon.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 769
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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