(770) En ce qui concerne les passagers non-résidents, la France soutient que ceux-ci ne faisaient aucune distinction entre les trois ports continentaux, et que ces trois ports étaient entièrement substituables, sans fournir néanmoins de justification spécifique à l’appui de cette conclusion. Cela avait pour conséquence de considérer que la demande quantitative des passagers non-résidents devait être calculée de manière agrégée pour les trois ports continentaux, et l’analyse de la défaillance de marché entre la Corse et le continent français devait être étudiée simultanément sur les liaisons au départ ou à l’arrivée des ports de Marseille, Toulon et Nice.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 770
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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