Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 772

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 772 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(772) La Commission note également que, dans le cadre de la consultation des ports, les ports de Toulon et de Marseille ont déclaré être en concurrence totale entre eux pour le transport maritime de passagers, avec une zone de chalandises comprenant toute la France. Le degré de concurrence du port de Nice avec ceux de Marseille et de Toulon semble moindre, le port de Nice captant avant tout une clientèle régionale (considérants 121 et 122). Les gestionnaires de ces trois ports n’ont en revanche exprimé aucune contrainte particulière quant à la possibilité de traiter aisément le trafic de passagers dans leurs infrastructures (considérant 123), bien que le gestionnaire du port de Toulon ne soit pas en mesure de garantir des rotations quotidiennes ou hebdomadaires vers la Corse compte tenu du niveau d’occupation important de ses infrastructures.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).