Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 778

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 778 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(778) Premièrement, la Commission relève que la distance entre Marseille et Nice est largement supérieure à 100 km ou à un temps de trajet d’une heure. La substituabilité du port de Nice avec le port de Marseille, devrait donc, en principe, être exclue. Deuxièmement, les résultats de la consultation des usagers et de la consultation des ports confirment cette tendance à l’absence de substituabilité entre les ports de Nice et Marseille. Le port de Nice lui-même souligne également que sa zone de chalandises est seulement régionale, à l’inverse des deux autres ports continentaux qui est nationale. Troisièmement, le rapport Gecodia, qui conclut pourtant que les passagers non-résidents considèrent les trois ports continentaux substituables (au contraire des passagers résidents), ne se fonde sur aucune justification pour appuyer cette conclusion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).