(781) Tout d’abord, s’agissant de l’estimation de la demande quantitative (i.e. le nombre de passagers à transporter), la Commission relève que la France n’a pas surestimé la demande quantitative des passagers voyageant entre le continent français et le port de Propriano, dans la mesure où le port de Propriano n’accueillait historiquement que des liaisons à destination ou en provenance de Marseille, à l’exclusion des ports de Toulon et de Nice. Dès lors, le nombre total de passagers voyageant entre le port de Propriano et le continent français correspondait de fait au nombre de passagers sur la liaison Marseille-Propriano. Or, l’estimation de la demande faite par les autorités françaises, qui repose sur des données historiques pour les années 2016-2021 (considérant 150), était limitée au trafic historique entre Marseille et Propriano. Il s’ensuit que les autorités françaises ont strictement inclus la demande entre Marseille et Propriano dans le besoin de service public, de sorte que l’inclusion ou non des ports de Toulon et de Nice dans le périmètre n’avait aucune conséquence en l’espèce.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 781
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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