(783) La Commission observe que, s’agissant du choix du port corse de départ/d’arrivée des passagers, les autorités françaises n’ont pas effectué d’analyse spécifique de la substituabilité géographique des ports corses du point de vue des usagers, et plus particulièrement du port de Propriano avec d’autres ports corses. Dans la Plainte, Corsica Ferries estimait que les ports d’Ajaccio et de Propriano étaient pourtant entièrement substituables du point de vue des passagers. Dans la Décision d’ouverture, la Commission a considéré, à titre préliminaire, que tel ne semblait pas être le cas, compte tenu du temps de trajet important entre les deux villes et des caractéristiques topographiques particulières du trajet entre ces deux villes.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 783
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.