(799) Par ailleurs, le courrier fourni par Corsica Ferries en annexe 8 de ses observations ne fournit aucun élément de fait ou de droit sur les raisons ayant conduit l’experte judiciaire à retenir une substituabilité entre les ports d’Ajaccio et de Propriano, de sorte que la Commission n’est pas en mesure d’intégrer ces éléments dans son analyse. Ce courrier mentionne seulement le fait que les parties «étaient d’accord» sur l’existence de cette substituabilité. Cependant, les autorités françaises contestent, dans le cadre de la présente affaire, la substituabilité entre les ports d’Ajaccio et de Propriano (section 4.1.3) et ont soumis plusieurs éléments objectifs à l’appui de leur position, sur lesquels la Commission est tenue de prendre position en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Or, aucun des éléments avancés par Corsica Ferries dans ses observations n’est de nature à établir le caractère manifestement erroné des éléments fournis par la France quant à l’absence de substituabilité entre les ports d’Ajaccio et de Propriano.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 799
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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