(811) Ainsi, les autorités françaises étaient en mesure de confronter l’offre proposée par les opérateurs aux caractéristiques de la demande exprimée par les usagers afin d’établir l’existence d’un besoin de service public. Il en résulte qu’il est incorrect d’affirmer, comme le fait Corsica Ferries (considérant 461), que le questionnaire se bornait seulement à inviter les opérateurs à décrire les services que ceux-ci mettraient en œuvre pour répondre aux besoins de la continuité territoriale. Au contraire, le questionnaire demandait, en somme, de fournir une description complète de l’offre de marché, à la fois existante et potentielle, que les opérateurs seraient susceptibles de mettre en œuvre en l’absence de contrat de service public. La Commission remarque au demeurant que Corsica Ferries se plaignait, dans sa réponse à la consultation des opérateurs, de la granularité des questions (considérant 169).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 811
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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