(817) À titre préliminaire, la Commission rappelle qu’en vertu du point 14 de l’Encadrement SIEG et de l’article 4 du Règlement Cabotage tel qu’interprété par la jurisprudence (arrêt SNCM II), les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour choisir les moyens appropriés afin d’analyser une possible défaillance de marché. Ils peuvent, à cet égard, organiser une consultation publique (considérant 737) en vue de récolter le point de vue des opérateurs sur la capacité du marché à répondre à une demande identifiée par les autorités publiques. Ce point n’est contesté par aucune des parties intéressées.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 817
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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