(819) Lorsqu’une consultation publique, complète et précise, est organisée par un État membre, les opérateurs sont libres d’y participer ou non, et s’ils décident d’y participer, ils doivent le faire sur la base du principe de bonne foi. Ils sont tenus en ce sens de fournir des informations correctes et complètes à l’État membre afin de lui permettre d’analyser le plus finement possible l’offre de marché qui serait déployée en l’absence d’obligation de service public.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 819
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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