Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 82 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(82) L’article L. 4420-20 du Code général des collectivités territoriales («CGCT») fixe les missions et prérogatives de l’OTC et rappelle qu’il est soumis à la tutelle de la CdC [qui est elle-même, en vertu de l’article L. 4421-1 du CGCT, une collectivité publique]. Selon l’article L. 4420-20 du CGCT, l’OTC est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de la CdC. Le représentant de l’État dans la CdC assiste de plein droit aux réunions du conseil d’administration de l’OTC et est destinataire de ses délibérations. La gestion de l’OTC est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l’OTC par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d’administration de l’OTC est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles et, à titre majoritaire, de représentants élus de l’Assemblée de Corse, qui est un des organes de la CdC en vertu de l’article L. 4422-1 du CGCT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).