(820) En l’espèce, en ce qui concerne l’offre existante de marché proposée par Corsica Linea et La Méridionale, la Commission constate sur la base des éléments fournis par les autorités françaises et les parties intéressées, qu’à la date d’octroi des CDSP (soit le 20 décembre 2022), ni Corsica Linea, ni La Méridionale ne fournissaient de services commerciaux en dehors des contrats de service public sur une ou plusieurs lignes entre la Corse et le continent français. Ces compagnies opéraient uniquement des services commerciaux de transport maritime international entre la France et l’Afrique du Nord. Corsica Ferries n’apporte aucun élément dans ses observations démontrant le contraire. Elle se contente de fournir des informations sur des services effectivement offerts, aussi bien par Corsica Linea et La Méridionale, en 2023 et 2024, soit après la date d’octroi des CDSP (considérant 465). Dès lors, les autorités françaises ne pouvaient se fonder sur une analyse de l’offre privée existante offerte par Corsica Linea ou La Méridionale.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 820
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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