(822) Par ailleurs, les autorités françaises ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir conduit d’analyse approfondie des réponses reçues à l’issue de la consultation des opérateurs, si, à ce moment-là, elles ne disposaient pas d’éléments indiquant que les déclarations en question étaient manifestement erronées. Le renvoi de Corsica Ferries au point 369 de l’avis de l’autorité de la concurrence (considérant 464) n’est à cet égard pas pertinent, en ce qu’il ne fournit aucune preuve en ce sens. D’une part, cet avis traitait de la caractérisation du besoin de service public effectuée dans le cadre des CDSP 2019-2020, et non des mesures en cause. D’autre part, cet avis proposait d’utiliser une méthodologie alternative à une consultation publique. Toutefois, comme indiqué au considérant 814, la consultation des opérateurs constituait en l’espèce un moyen approprié pour analyser la défaillance de marché, sans que les autorités françaises soient tenues de recourir, sous l’Encadrement SIEG, à d’autres moyens pour ce faire.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 822
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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