(823) De plus, le seul fait que Corsica Linea et La Méridionale aient fourni des réponses identiques à la consultation des opérateurs n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts les affectant ou d’une coordination entre les deux. De la même manière, le seul fait que Corsica Linea et La Méridionale soient les concessionnaires sortants n’est pas un facteur justifiant à lui seul de douter de la crédibilité des réponses formulées par ces opérateurs lors de la consultation des opérateurs, ni même de les empêcher de participer à cette consultation (considérant 466). À cet égard, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la composition de l’actionnariat de Corsica Linea empêchait cette dernière de participer à la consultation du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts (considérants 462 et 463), la Commission constate que rien dans les observations de Corsica Ferries ne permet d’établir que les actionnaires de Corsica Linea étaient «les principaux clients de la desserte maritime de la Corse pour le transport de fret». La Commission note en outre que l’article 14 de la directive 2006/123/CE n’interdit pas aux opérateurs concurrents de participer à une consultation publique, comme c’était le cas en l’espèce. En tout état de cause, Corsica Ferries ne démontre pas en quoi l’interdiction de participation de Corsica Linea à la consultation des opérateurs aurait permis aux autorités françaises d’aboutir à une conclusion différente sur l’examen de la carence de marché.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 823
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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