Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 83 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(83) L’OTC, dans le cadre des orientations définies par la CdC, est chargé d’élaborer, coordonner et mettre en œuvre la politique régionale en matière de transports aériens et maritimes entre la Corse et le continent français. Selon l’article L. 4420-20 du CGCT, l’OTC conclut avec les compagnies désignées pour l’exploitation des liaisons aériennes et maritimes nécessaires pour assurer la continuité territoriale, des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d’exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).