(830) Dans le cadre de la présente sous-section, la Commission examinera si le besoin de transport maritime de passagers médicaux sur chacune des liaisons entre les ports corses et le port de Marseille répond i) à une demande exprimée par ces usagers, dûment démontrée par les autorités françaises, ii) qui ne pouvait être satisfaite par l’offre de marché en l’absence de contrat de service public établi en ce sens par les autorités françaises.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 830
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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