(842) La Commission observe ensuite que, afin d’obtenir le remboursement des frais de transport, qu’ils peuvent engager dans le cadre de leur déplacement, les passagers médicaux doivent respecter un certain nombre de conditions prescrites par le CSS (considérants 137 à 139). En particulier, le régime juridique applicable (art. R.310-10-5 du CSS) prévoit que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Autrement dit, les passagers médicaux doivent privilégier le trajet le plus court entre leur point de prise en charge en Corse et la structure de soins prescrite sur le continent. Comme le soulignent les autorités françaises, il est raisonnable, dans ces conditions, de considérer que les passagers médicaux soient très sensibles aux distances parcourues entre ces deux points, et qu’ils ont donc tendance à privilégier, pour leur voyage maritime, le port continental le plus proche de la structure de soins dans laquelle ils doivent se rendre. En conséquence, les passagers médicaux ne semblent pas disposés à comparer les traversées disponibles vers les différents ports continentaux, et qu’ainsi, aucun des ports continentaux ne semble substituable du point de vue de ces usagers.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 842
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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