Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 849

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 849 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(849) L’article R. 322-10-5 du CSS indique que «le remboursement des frais de transport mentionnés aux [alinéas] b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche». Comme indiqué au considérant 137, l’alinéa f du 1° de l’article R. 322-10 du CSS dispose que «sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer […] 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: […] d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5». L’article R. 322-10-1 du CSS précise que: «les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants: 1° L’ambulance; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi; 3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).