(849) L’article R. 322-10-5 du CSS indique que «le remboursement des frais de transport mentionnés aux [alinéas] b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche». Comme indiqué au considérant 137, l’alinéa f du 1° de l’article R. 322-10 du CSS dispose que «sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer […] 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: […] d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5». L’article R. 322-10-1 du CSS précise que: «les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants: 1° L’ambulance; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi; 3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels».
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 849
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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