(850) Il ressort de la lecture de ces articles que, contrairement à ce que soutient Corsica Ferries, les passagers médicaux se rendant de la Corse vers le continent (soit en un lieu distant de plus de 150 kilomètres) par l’un des moyens de transports visés à l’article R-322-10-1 du CSS (y compris par bateau de ligne régulière) ne peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de transport que sous réserve du respect de l’article R-322-10-5 du CSS (c’est-à-dire sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche). Dès lors, Corsica Ferries ne peut valablement soutenir que l’article R. 322-10-5 du CSS n’est pas applicable aux transports par bateau de ligne régulière. Il en ressort que les passagers médicaux sont en principe contraints de se rendre dans la structure de soins prescrite la plus proche, y compris lorsqu’ils voyagent par bateau de ligne régulière. Ainsi, les autorités françaises n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que les passagers médicaux sont très sensibles aux distances et qu’ils voyagent vers les ports continentaux les plus proches de leur destination finale.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 850
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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