(851) La circonstance selon laquelle Corsica Ferries était la seule compagnie transportant des passagers durant la période de confinement liée à la crise sanitaire de la COVID-19 (considérant 417) n’est pas pertinente. En effet, comme l’admet Corsica Ferries, elle avait trait à une période exceptionnelle au cours de laquelle seules les personnes spécifiquement autorisées à se déplacer par la législation française (personnel soignant, militaires, pompiers, techniciens) durant cette période pouvaient voyager, ce qui n’incluait pas nécessairement l’ensemble des passagers médicaux. Corsica Ferries ne démontre pas à cet égard avoir transporté des passagers médicaux. Force est de constater, en tout état de cause, que cette circonstance ne caractérise pas, du point de vue des usagers, une substituabilité géographique des ports continentaux, dans la mesure où les passagers médicaux ne disposaient pas du choix du port continental d’arrivée, en l’absence d’offre sur Marseille. Dès lors, il ne peut être conclu qu’il existe nécessairement une substituabilité entre les ports de Toulon et de Marseille du point de vue des usagers, lorsque ces derniers ne disposent pas d’offre vers le port de Marseille et sont contraints de se rendre au port de Toulon. Au contraire, compte tenu du fait que i) le régime de prise en charge des frais de transport impose aux passagers médicaux de se rendre au port le plus proche (Marseille) et ii) que la forte majorité des centres de soins prescrits sont localisés à Marseille, ce que ne conteste pas Corsica Ferries, la France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les passagers expriment une demande de transport spécifique pour le port continental le plus proche de leur centre de soins prescrit.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 851
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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