(854) Toutefois, sur la base des informations soumises par les autorités françaises au cours de la procédure formelle d’examen qui étaient à leur disposition au moment de l’octroi des mesures (section 4.1.3), la Commission constate qu’en l’espèce, cette omission n’était pas de nature à affecter l’examen de l’existence d’un besoin de service public conduit par les autorités françaises.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 854
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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