Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 864

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 864 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(864) La demande annuelle moyenne englobe également les accompagnateurs des passagers médicaux. La Commission constate ainsi que cette estimation est cohérente avec les données recueillies par les autorités françaises auprès des organismes de sécurité sociales (considérant 155). Corsica Ferries ne peut donc soutenir que l’estimation du nombre d’accompagnateurs faites par les autorités françaises n’est pas fondée sur des données objectives (considérant 429). Par ailleurs, l’hypothèse retenue par la France selon laquelle les personnes âgées de moins de 19 ans et de plus de 75 ans sont systématiquement accompagnées n’est pas manifestement incohérente avec le régime légal de prise en charge des frais de transport des accompagnateurs, contrairement à ce qu’allègue Corsica Ferries (considérant 430).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).