Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 866

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 866 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(866) Contrairement à ce que Corsica Ferries allègue (considérant 431), l’estimation finale des autorités françaises n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, cette estimation est fondée sur deux approches, chacune pertinente et chacune fondée sur des données concrètes et fiables. Le fait qu’elles présentaient un écart important sur l’estimation du nombre de passagers médicaux justifiait que les autorités françaises puissent retenir, de manière raisonnable, une approche prudente et conservatrice, en fixant l’estimation finale du nombre de passagers médiaux ayant voyagé par bateau à 10 % du nombre de passagers médicaux totaux estimés annuellement, c’est-à-dire à un niveau bien inférieur de la moyenne des pourcentages établis selon ces deux méthodes (la moyenne de 30 % et de 4 % étant de 17 %). Corsica Ferries n’explique à aucun moment dans ses observations pourquoi la seconde approche des autorités françaises (aboutissant à une estimation de 30 %) était incorrecte ou inappropriée. En arguant que les autorités françaises devaient retenir une estimation de 4 % conformément à la première approche, Corsica Ferries ignore la seconde approche des autorités françaises, tout aussi raisonnable que la première, et fait une mauvaise lecture de la méthodologie suivie par les autorités françaises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).