(883) Contrairement à ce qu’avance Corsica Ferries (considérant 402), il n’y a pas lieu de critiquer la méthodologie suivie par les autorités françaises du fait de l’absence de transparence sur les questions posées et de l’identité des opérateurs questionnés. Tout d’abord, l’absence alléguée de transparence n’est pas établie dans la mesure où le questionnaire soumis par téléphone était le même que celui de la consultation des usagers, qui était public et accessible à tous. Dès lors, Corsica Ferries pouvait connaître le contenu des questions. Ensuite, quant à l’identification des opérateurs interrogés, force est de constater que cette information n’apparaît pas pertinente, dans la mesure où les opérateurs interrogés représentaient une partie substantielle du trafic de fret entre la Corse et le continent. La circonstance, non démontrée, selon laquelle certains des opérateurs aient pu être actionnaires d’une compagnie délégataire ne suffit pas, en tout état de cause, à exclure à elle seule ces opérateurs de toute consultation publique, dans la mesure où ils demeurent des usagers des services de transport maritime de fret au même titre que tous les autres usagers, et sont libres, de ce fait, d’exprimer leurs besoins et préférences dans le cadre d’une consultation du public.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 883
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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