(897) La Commission observe que cette conclusion se fonde notamment sur quatre éléments: i) seul le port de Marseille disposerait des équipements et des surfaces de terre-pleins suffisants pour accueillir le fret non-tracté, compte tenu du fait que l’unique alternative, Toulon-Brégaillon, possède une infrastructure beaucoup trop limitée pour accueillir l’intégralité, ou même une partie non-négligeable, de ce trafic; ii) la consultation des usagers montre de manière claire l’absence de toute substituabilité entre le port de Marseille et les autres ports continentaux; iii) les gestionnaires des ports continentaux eux-mêmes considèrent que le port de Marseille est le seul capable de pouvoir traiter ce trafic à grande échelle; iv) et un report du trafic de fret non-tracté du port de Marseille vers d’autres ports continentaux entraîneraient des surcoûts importants et des contraintes logistiques affectant les flux de fret non-tracté (considérants 210 à 214).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 897
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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