(899) Il ressort en effet des informations fournies par les gestionnaires portuaires que le port de Marseille dispose de très grandes capacités permettant d’assurer un trafic vers chacun des ports corses (considérant 199). À l’inverse, si le terminal de Toulon-Brégaillon peut également accueillir un tel trafic, force est de constater que ses capacités sont plus limitées, dans la mesure où il ne dispose que d’un seul poste à quai. La Commission relève également les déclarations du gestionnaire du port de Toulon, informant que la zone de chalandises de ce port ne s’étendait qu’à l’arrière-pays très proche (considérant 198). La consultation des usagers montre également une absence totale de substituabilité entre les ports de Marseille et Toulon (considérant 190). La Commission observe enfin l’organisation particulière de la chaîne logistique du fret non-tracté, qui implique de la part des transporteurs d’effectuer des rotations régulières entre le port et leurs bases logistiques, dont la majorité est située au nord et à l’ouest de Marseille, au cours d’une même journée (considérant 206). Un report vers Toulon entraînerait indubitablement des surcoûts importants pour les transporteurs, qui seraient fortement susceptibles d’être répercutés sur les consommateurs finaux en Corse. Une telle situation s’ajouterait ainsi aux difficultés économiques déjà rencontrées par les acteurs économiques et les consommateurs en Corse du fait de l’insularité (considérants 20 à 23).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 899
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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