(909) La Commission estime ensuite que la qualité d’actionnaire de la société Corsica Linea que peut revêtir un usager du transport maritime de fret ne peut avoir pour effet, à elle seule, d’exclure cet usager d’une consultation publique visant à déterminer les besoins et préférences des usagers d’un service de transport donné. En effet, tous les usagers d’un service donné, en tant qu’utilisateurs de ce service, peuvent répondre à une telle consultation publique. En l’espèce, la Commission note que, sur la base des informations transmises par la France, si certains usagers étaient des actionnaires de Corsica Linea, d’autres ne l’étaient pas.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 909
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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