(910) De plus, la Commission observe que les usagers interrogés, outre le fait qu’ils constituaient les principaux transporteurs en termes de volumes de fret, utilisaient l’ensemble des lignes entre la Corse et le continent français, y compris les lignes entre Toulon/Nice et les ports corses sur lesquelles Corsica Linea n’est pourtant pas active. De plus, la consultation publique ne portait pas sur l’utilisation des services de transport de fret exclusivement fournis par Corsica Linea, mais sur les services de transport de fret fournis par l’ensemble des opérateurs maritimes actifs entre la Corse et le continent français. La Commission relève à cet égard que les besoins des usagers ne sont pas nécessairement liés aux intérêts des opérateurs maritimes: par exemple, la majorité des usagers interrogés souhaitait voir se développer une offre de transport Ro-Ro qui répondrait mieux à leurs besoins spécifiques, alors même qu’aucun des trois opérateurs actifs entre la Corse et le continent français ne prévoit une telle offre (considérant 191). La Commission note qu’en tout état de cause, la consultation des usagers est un indice parmi d’autres retenus par les autorités françaises pour justifier la substituabilité partielle des ports de Toulon et de Marseille pour le transport maritime de fret tracté.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 910
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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