(912) La Commission constate à cet égard que les autorités françaises ont apporté plusieurs éléments de nature à démontrer que l’emplacement des bases logistiques se trouve principalement à l’ouest de Marseille et dans le couloir rhodanien (considérant 213), pour lesquelles le port de Marseille est en principe plus facilement accessible que les autres ports continentaux. Les analyses soumises par Corsica Linea (considérant 544) et La Méridionale (considérants 593 à 595), ainsi que la Plainte de Corsica Ferries (considérant 433) tendent également à confirmer ces éléments. Il s’ensuit que l’affirmation de Corsica Ferries selon laquelle les autorités françaises n’ont jamais fourni de preuves à l’appui de leur démonstration (considérant 442) est infondée.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 912
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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