Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 912

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 912 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(912) La Commission constate à cet égard que les autorités françaises ont apporté plusieurs éléments de nature à démontrer que l’emplacement des bases logistiques se trouve principalement à l’ouest de Marseille et dans le couloir rhodanien (considérant 213), pour lesquelles le port de Marseille est en principe plus facilement accessible que les autres ports continentaux. Les analyses soumises par Corsica Linea (considérant 544) et La Méridionale (considérants 593 à 595), ainsi que la Plainte de Corsica Ferries (considérant 433) tendent également à confirmer ces éléments. Il s’ensuit que l’affirmation de Corsica Ferries selon laquelle les autorités françaises n’ont jamais fourni de preuves à l’appui de leur démonstration (considérant 442) est infondée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).