(914) Si Corsica Ferries admet l’existence de surcoûts routiers, elle soutient toutefois que ces surcoûts sont compensés par le tarif maritime inférieur appliqué par Corsica Ferries au port de Toulon par rapport à celui appliqué par ses concurrentes au port de Marseille (considérant 443).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 914
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.