Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 921

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 921 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(921) Les observations de Corsica Ferries formulées aux considérants 433 et 434 n’affectent pas cette conclusion. En effet, Corsica Ferries ne démontre à aucun moment en quoi la situation d’un convoi de fret tracté est identique à celle d’un passager voyageant avec sa voiture. En outre, le fait que Corsica Ferries transporte autant de convoyeurs depuis le port de Marseille que depuis le port de Toulon n’est pas de nature à remettre en cause la substituabilité partielle reconnue par la France entre les deux ports pour le transport de fret tracté. En effet, la France ne conteste pas que les ports de Toulon et de Marseille assurent chacun la moitié du trafic de fret tracté vers la Corse: elle avance seulement que les usagers du transport de fret tracté privilégient les ports les plus proches de leurs bases logistiques, et qu’ainsi, une partie des usagers dont les bases logistiques sont proches du port de Marseille ne considère aucune alternative à ce port.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).