(921) Les observations de Corsica Ferries formulées aux considérants 433 et 434 n’affectent pas cette conclusion. En effet, Corsica Ferries ne démontre à aucun moment en quoi la situation d’un convoi de fret tracté est identique à celle d’un passager voyageant avec sa voiture. En outre, le fait que Corsica Ferries transporte autant de convoyeurs depuis le port de Marseille que depuis le port de Toulon n’est pas de nature à remettre en cause la substituabilité partielle reconnue par la France entre les deux ports pour le transport de fret tracté. En effet, la France ne conteste pas que les ports de Toulon et de Marseille assurent chacun la moitié du trafic de fret tracté vers la Corse: elle avance seulement que les usagers du transport de fret tracté privilégient les ports les plus proches de leurs bases logistiques, et qu’ainsi, une partie des usagers dont les bases logistiques sont proches du port de Marseille ne considère aucune alternative à ce port.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 921
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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