(930) La Commission note que les deux premières analyses se concentrent uniquement sur le trafic historique de fret tracté entre Marseille et la Corse. Elles analysent uniquement la provenance du trafic de fret tracté sur le port de Marseille, mais ne permettent pas de conclure qu’un transporteur, dont le port le plus proche de sa base est le port de Marseille, n’utiliserait que le port de Marseille et non le port de Toulon. Elles assument que les transporteurs utilisent nécessairement le port de Marseille si leurs sièges sociaux, entrepôts ou bases logistiques se trouvent à proximité de Marseille, sans enquêter sur l’utilisation réelle des ports, alors qu’il s’agit précisément de l’hypothèse que les autorités françaises sont tenues de prouver. Par conséquent, la Commission considère que ces deux analyses ne démontrent pas le degré de «non-substituabilité» de 80 % allégué entre Marseille et Toulon pour le fret tracté.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 930
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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