(933) Par conséquent, il convient de rejeter l’allégation de Corsica Ferries (considérant 444) selon laquelle le taux de substituabilité pour le fret tracté retenue par les autorités françaises n’est fondé sur aucune donnée objective et vérifiable. En tout état de cause, cette allégation n’est étayée par aucune analyse quantitative pertinente. En outre, ni la Commission ni les autorités françaises ne sont liées par les conclusions antérieures tirées par la CdC quant à la substituabilité de ces ports au trafic de fret tracté, comme le suggère Corsica Ferries (considérant 445), si les autorités françaises peuvent démontrer, sur la base de données objectives et vérifiables, que les hypothèses sous-tendant l’évaluation des CDSP sont justifiées, ce qui est le cas en l’espèce.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 933
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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