(942) Corsica Ferries ne peut pas non plus affirmer que le taux de croissance de 2,3 % ne repose pas sur des données objectives récentes, et ne peut soutenir valablement que les données historiques entre 2018 et 2023 montreraient au contraire une baisse du trafic. Tout d’abord, ce taux de 2,3 % résulte de la moyenne de la croissance annuelle du trafic de fret enregistrée entre 2010 et 2019, soit avant la pandémie de COVID-19 (2020-2021) et la guerre d’agression de la Russie envers l’Ukraine (2022). Les données utilisées par les autorités françaises portent donc sur la dernière période au cours de laquelle le marché du transport maritime entre la Corse et le continent fonctionnait normalement. En outre, cet argument contredit une autre observation de Corsica Ferries affirmant que les autorités françaises auraient dû analyser les données de trafic de fret depuis 2014, avant l’entrée sur le marché de Corsica Linea (considérants 394). Elle contredit également ses propres réponses soumises lors de la consultation des opérateurs, qui montrent que Corsica Ferries s’apprêtait à proposer des capacités nettement supérieures sur la période 2023-2030 non seulement à celles dont la compagnie disposait entre 2016 et 2019, mais également supérieures à la demande totale de fret enregistrée en 2019, ce qui indiquait que cette compagnie prévoyait une croissance du trafic dans les années à venir.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 942
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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