(949) La Commission note que, selon les autorités françaises, il n’existait aucun autre instrument juridique qu’un contrat de service public pour garantir un service capable de répondre aux besoins de service public identifiés par les autorités françaises (considérants 249 à 253). Les autorités françaises avancent notamment le fait que la défaillance de marché est déjà caractérisée dans le cadre du régime OSP 2019, et qu’un tel régime s’avérerait insuffisant pour répondre au besoin de service public. Elles avancent également que les obligations de service public pouvant être imposées sont limitées dans le cadre du régime OSP 2019, notamment en ce qui concerne les horaires de départ et d’arrivée qui sont pourtant une caractéristique de la demande exprimée aussi bien par les passagers (considérant 112) que par les usagers du transport de fret (considérants 190 et 191).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 949
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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