(951) Dès lors, les autorités françaises n’avaient pas d’autre choix que de renforcer le régime OSP 2019 en prévoyant des fréquences maritimes quotidiennes entre Marseille et les ports d’Ajaccio et Bastia, et hebdomadaires vers les ports de L’Île-Rousse et Porto-Vecchio, ainsi qu’une desserte hebdomadaire obligatoire vers Propriano. Or, prévoir des conditions plus strictes dans le cadre du régime OSP 2019, alors même qu’une défaillance de marché a déjà été constatée dans ce cadre par les autorités françaises, aurait eu nécessairement pour effet de rendre encore plus difficile la possibilité pour les opérateurs d’exercer leur libre prestation de services de transport maritime entre la Corse et le continent, puisque tout opérateur désireux de prester des services entre Marseille et les ports corses aurait été tenu de se conformer aux exigences renforcées du régime OSP 2019 pour opérer de tels services. La Commission note, dans ces conditions, que le recours à un contrat de service public attribué par le biais d’une procédure de marché public s’avère au contraire moins restrictif pour l’exercice de la liberté de prestation de service, dans la mesure où il est de nature à limiter les contraintes imposées aux opérateurs sous le régime OSP 2019 et à permettre une concurrence pour le marché.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 951
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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