(952) Par ailleurs, la Commission constate qu’il n’était pas possible non plus de prévoir une compensation dans le cadre du régime OSP 2019, dans la mesure où une telle compensation n’aurait pu être limitée aux seules liaisons entre Marseille et la Corse, mais aurait dû être étendue à l’ensemble des liaisons entre le continent et la Corse afin de garantir le caractère non-discriminatoire du régime OSP 2019. Or, comme le relèvent les autorités françaises (considérant 252), une telle option aurait non seulement grevé le budget des autorités publiques d’une charge financière conséquente alors même que le budget des États membres n’est pas illimité, mais elle n’aurait pas offert non plus la garantie que les services nécessaires pour répondre aux besoins de service public identifiés soient effectivement prestés. En effet, le régime OSP impose des obligations aux opérateurs qui choisissent de prester des services, mais n’impose pas la prestation des services elle-même.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 952
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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