(969) Les observations de Corsica Ferries sur ce point ne sont pas de nature à affecter cette conclusion. En effet, contrairement à ce qu’elle affirme (considérant 470), le Règlement Cabotage n’interdit pas à la France de mettre en place des rotations reprogrammables et supplémentaires dans les conditions prévues par les CDSP. Tout d’abord, les rotations reprogrammables font partie des obligations de fréquence annuelle imposées aux opérateurs, et qui résultent précisément d’une demande des usagers non satisfaite par l’offre de marché. De même, les rotations supplémentaires répondent à une demande des usagers et des prestataires de service, et sont mises en place pour répondre à un pic de trafic exceptionnel dûment constaté. Par ailleurs, les rotations reprogrammables et supplémentaires sont mises en place sous réserve du respect de conditions définies à l’avance. Ces rotations sont notamment activées en cas de constat d’un besoin de service public exceptionnel (rotations supplémentaires) ou, au contraire, insuffisant (rotations reprogrammables). Elles se présentent ainsi comme un outil d’adaptation à l’évolution du besoin de service public en cours d’exécution des CDSP, dont la durée est de huit ans. Dès lors, il ne peut être affirmé que ces rotations sont mises en œuvre «sans conditions, ni justifications». Par ailleurs, le fait que les CDSP ne définissent pas les jours de mise en œuvre des rotations reprogrammables et supplémentaires n’est pas pertinent, dans la mesure où ces rotations sont par définition flexibles et activées selon le besoin du service public constaté.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 969
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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