(970) Par ailleurs, l’argument de Corsica Ferries selon lequel ces rotations apparaissent superflues, compte tenu du fait que les fréquences minimales hebdomadaires imposées sont déjà suffisantes pour répondre au besoin de service public, n’est pas non plus pertinent (considérant 471). En effet, un tel argument ignore précisément la demande des usagers, les données historiques de trafic et la raison d’être de ces rotations. De la même manière, l’argument selon lequel les rotations reprogrammables et supplémentaires ont déjà été planifiées à l’avance par les concessionnaires ne peut être retenu. D’une part, les rotations reprogrammables sont par définition des rotations programmées à l’avance par le concessionnaire (qui est tenu de respecter le nombre de rotations annuelles imposées par les CDSP), mais qui peuvent être reprogrammées par l’OTC en fonction du besoin d’optimiser le trafic. D’autre part, ainsi qu’il ressort des observations de la France, de Corsica Linea et de La Méridionale, les rotations supplémentaires ont été planifiées à titre indicatif par les concessionnaires, l’OTC demeurant en tout état de cause seule compétente pour décider de leur mise en œuvre.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 970
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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