(977) Compte tenu de cette forte dispersion de la demande de trafic de fret, les autorités françaises considèrent que les capacités minimales de fret par traversée prévues dans les CDSP ne sont pas disproportionnées. En particulier, comme indiqué dans le Tableau 31, si les capacités minimales de fret par traversée avaient été calculées sur la base de la demande moyenne par traversée telle qu’elle résulte de données historiques, comme suggérée par Corsica Ferries, la demande estimée de trafic de fret ne serait pas satisfaite pour un nombre important de traversées (y compris les rotations reprogrammables). Selon les données fournies par les autorités françaises, l’excès de demande par rapport à la capacité minimale prévue concernerait une traversée sur deux sur les lignes entre Marseille et Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio (une traversée sur quatre pour les liaisons entre Marseille et Propriano et L’Île-Rousse), ce qui est significatif.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 977
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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