(980) Enfin, de manière générale, la Commission observe qu’il est légitime pour un État membre de s’assurer que les obligations de service public soient déterminées de manière à ce que le service public puisse répondre à la demande prévisionnelle, même sur une base quotidienne, ainsi que le relève à juste titre La Méridionale (considérant 609). Il découle en effet de l’article 14 TFUE que l’Union et les États membres veillent à ce que les SIEG fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Or, la solution proposée par Corsica Ferries présenterait un risque significatif de ne pas permettre aux SIEG imposés dans le cadre des CDSP de remplir leurs missions au regard des besoins de service public identifiés. La Commission renvoie également à l’observation pertinente de La Méridionale relative aux possibles contraintes opérationnelles des opérateurs que les États membres doivent prendre en compte lors de la définition des obligations de service public (considérant 609).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 980
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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