(982) Contrairement à ce qu’allègue Corsica Ferries (considérant 475), il n’y avait pas lieu d’inclure les rotations supplémentaires dans le calcul des capacités minimales d’emport de fret par traversée. En effet, l’objectif des obligations de service public relatives aux capacités minimales d’emport de fret est d’assurer un service de transport suffisant en termes de capacité dans le cadre des fréquences annuelles requises par les CDSP (soit le trafic de base) et dans le cadre de la demande attendue, hors pic exceptionnel de demande. Les rotations supplémentaires, qui sont facultatives et qui, de ce fait, peuvent n’être jamais mises en œuvre, ont pour seul objectif de faire face à des pics exceptionnels de demande. L’activation de ces rotations supplémentaires n’intervient donc que dans des circonstances exceptionnelles et dans le cadre d’un processus bien défini qui nécessite l’établissement préalable d’un besoin supplémentaire. Dès lors, les autorités françaises pouvaient valablement définir les capacités minimales d’emport de fret, de manière à s’assurer que l’opérateur pourra satisfaire les besoins de trafic de base sans préjudice de l’outil de flexibilité des rotations supplémentaires qui leur permettait de manière exceptionnelle de répondre à des pics non anticipés.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 982
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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