(988) Les observations de Corsica Ferries relatives à l’obligation disproportionnée faite aux compagnies concessionnaires de pouvoir accueillir systématiquement plus de 12 passagers par traversée, excluant l’utilisation de navires Ro-Ro (considérants 476 à 479), doit être rejetée. Comme indiqué aux considérants 829, 874 et 947, la Commission estime que les autorités françaises n’ont pas commis d’erreur manifeste en caractérisant l’existence de besoins de service public en matière de transport de passagers. En outre, comme indiqué aux considérants 984 à 986, la Commission estime que les obligations de service public relatives aux capacités minimales d’emport de passagers sont proportionnelles au regard du besoin de service public à satisfaire. Dès lors, les capacités minimales d’emport n’ont pas été définies en fonction du type de navires à utiliser, mais au regard du seul besoin de service public à satisfaire. En outre, les CDSP ne contiennent aucune prescription quant au type de navires à utiliser. Il convient de noter par exemple que les CDSP portant sur les lignes de L’Île-Rousse et de Porto-Vecchio ne requièrent même pas des capacités minimales d’emport de passagers supérieures à 12 passagers. Dans ces conditions, il ne peut donc être affirmé que les CDSP imposent un recours disproportionné aux navires Ro-Pax plutôt qu’aux navires Ro-Ro.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 988
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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