(998) S’agissant de l’absence de verrouillage du marché, la Commission relève que la CdC a décidé de recourir à une procédure d’attribution ouverte et à des conventions de service public «ligne par ligne». Au lieu d’attribuer un seul contrat pour la durée de sept ans (et une année optionnelle), la CdC a décidé d’attribuer cinq contrats distincts pour la même durée pour des services similaires, ce qui favorise la diversité d’acteurs susceptibles d’offrir des services de transport maritime entre la France continentale et la Corse. En outre, cette durée avait pour objectif de rendre l’appel d’offres plus attractif pour les candidats potentiels et donc de stimuler la concurrence. En l’absence d’une telle durée, la Commission relève qu’il aurait été difficile pour les candidats potentiels de développer une activité économique permettant d’amortir les investissements nécessaires. La Commission observe aussi que la desserte maritime de la Corse continue à être desservie par le plaignant depuis Nice et Toulon. Enfin, la Commission note que des durées de plus de six ans existent dans le cadre d’autres délégations de service public maritime en Europe [par exemple, six plus quatre ans en Croatie et douze ans en Italie]. Sur la base de ces éléments, la Commission estime qu’en l’espèce, la durée des conventions n’est pas susceptible de verrouiller le marché.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 998
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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