(3) Par lettre du 28 août 2025 [C(2025) 5818 final], la Commission a informé le groupe d’organisateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 30 juillet 2025, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. La Commission a notamment expliqué que, si elle pouvait proposer un acte juridique unique et horizontal prévoyant la possibilité de suspendre une catégorie d’accords existants, l’Union ne pouvait dénoncer un accord que sur la base d’une décision du Conseil propre à chaque accord, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par analogie.
Décision d’exécution (UE) 2025/2460 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2460
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2460
Versionacte d'origine du 25/11/2025 (CELEX 32025D2460)
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