(10) Le Tribunal a annulé la décision de 2016 sur la base des motifs indiqués ci-après. Dans la décision de 2016, la Commission a examiné si l’indemnisation accordée au Real Madrid pour ne pas avoir livré la parcelle B-32, comme le prévoyait la convention de régularisation de 2011, comprenait une aide d’État. Cette indemnisation s’est matérialisée par le transfert de trois autres parcelles (ci-après les «trois autres parcelles») et par la compensation de dettes mutuelles. Dans la décision de 2016, la Commission a examiné uniquement la valeur de la parcelle B-32, sans évaluer la valeur des trois autres parcelles transférées au Real Madrid. Le Tribunal en a déduit que la Commission n’avait pas pris en considération tous les éléments de l’opération litigieuse dans le cadre de son appréciation de l’existence d’un avantage découlant de la convention de régularisation de 2011.
Décision (UE) 2025/2488 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2488
RattachementDécision (UE) 2025/2488
Versionacte d'origine du 26/08/2025 (CELEX 32025D2488)
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